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Définition des modalités d’évaluation des TPE au baccalauréat, séries ES, L et S |
I. Introduction
Conformément aux dispositions introduites dans l’arrêté du 15 septembre 1993 par l’arrêté
du 29 juillet 2005 - B.O. n° 31 du 1er septembre 2005, les travaux personnels encadrés sont pris en compte pour
le baccalauréat au titre d’une épreuve orale obligatoire. Cette épreuve concerne tous les élèves
des classes de première des séries générales des établissements publics et privés.
Elle donne lieu à une note sur 20 points ; seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de
10 sur 20, affectés d’un coefficient 2.
II. Objectifs et critères de l’évaluation
Les “travaux personnels encadrés” sont caractérisés par un travail, en partie collectif
dans la majorité des cas, qui va de la conception d’un projet à sa réalisation concrète
et à sa présentation orale s’appuyant sur une note synthétique individuelle. Ces groupes n’excéderont
pas quatre élèves.
Le dispositif d’évaluation est conçu pour tenir compte des spécificités de cet enseignement
qui implique au moins deux disciplines et se réfère à un thème national.
Il porte sur les trois grandes composantes du travail personnel encadré :
La fiche présentée en annexe 1 fixe les critères de référence pour chacune des composantes de l’évaluation.
III. Mode d’évaluation des travaux personnels encadrés
L’évaluation est individuelle ; il revient aux professeurs concernés d’évaluer la contribution
individuelle de chaque élève dans le cas d’une production collective.
La notation prend en compte pour chacun des élèves du groupe :
Les appréciations et les propositions de note sont portées sur la fiche individuelle de notation (annexe 2).
IV. Modalités d’organisation de l’épreuve
L’épreuve est organisée sous l’autorité du recteur et se déroule au sein de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement, dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire de première et dans tous les cas avant les vacances de printemps.
V. La commission d’évaluation
Sur proposition du chef d’établissement, le recteur nomme les examinateurs (membres du jury du baccalauréat
ou examinateurs adjoints 1) de l’épreuve des travaux personnels encadrés parmi les professeurs de l’établissement
concerné. Les examinateurs devront être choisis en nombre suffisant et relever de disciplines différentes
pour assurer l’évaluation de tous les élèves des séries générales de l’établissement,
et permettre de couvrir l’ensemble des disciplines concernées par les travaux personnels encadrés.
Les examinateurs sont réunis au sein d’une commission d’évaluation, constituée en début
d’année par le chef d’établissement en liaison avec les équipes pédagogiques. Pour
les lycées qui n’ont pas un vivier de professeurs évaluateurs suffisant, il est possible d’envisager
une commission d’évaluation regroupant plusieurs établissements, notamment d’un même bassin.
La commission d’évaluation assure l’organisation et l’évaluation des travaux personnels
encadrés pour l’établissement.
À cet effet, elle arrête, avec le chef d’établissement, le calendrier et les modalités
concrètes d’organisation de l’épreuve. Le calendrier de l’évaluation est transmis
au recteur.
La commission d’évaluation organise l’épreuve de façon, notamment, à garantir :
À l’issue de la présentation orale, la commission d’évaluation transmet les propositions
de notes des candidats à la commission d’harmonisation et établit un procès-verbal de la tenue
de l’épreuve, signé par le chef d’établissement.
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux veilleront au bon déroulement
de l’évaluation au sein des établissements.
VI. La commission d’harmonisation
Une commission d’harmonisation présidée par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional, nommé par le recteur, et composée d’un membre de la commission d’évaluation
de chaque établissement, désigné par chaque commission d’évaluation, harmonise les notes
au niveau académique. Son niveau d’organisation - académique, départemental ou par bassin - est
arrêté par le recteur.
Elle dispose pour cela :
Des listes pour l’harmonisation des notes pourront être éditées à partir des modules du
produit de gestion informatisée de l’examen et transmises au président de la commission d’harmonisation
dans les délais nécessaires.
Les notes harmonisées sont ensuite communiquées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement
la note finale de chaque candidat.
La commission d’harmonisation est également chargée de faire un bilan du déroulement de l’épreuve
dans son ressort territorial. Ce bilan, adressé au recteur, fera l’objet d’une transmission à
l’administration centrale du ministère.
(1) Tels que définis à l’article 16 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié par le décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002 portant règlement général du baccalauréat général.
VII. Cas des candidats scolaires des établissements privés hors contrat
Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note de TPE résulte de la seule épreuve orale. Les examinateurs disposeront pour chaque candidat d’une fiche individuelle de notation portant obligatoirement des appréciations qualitatives des professeurs ayant encadré le TPE sur la démarche personnelle de l’élève et son investissement au cours de l’élaboration du travail.
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