Définition des modalités d’évaluation des TPE au baccalauréat, séries ES, L et S

Modalité du baccalauréat série S

I. Introduction

Conformément aux dispositions introduites dans l’arrêté du 15 septembre 1993 par l’arrêté du 29 juillet 2005 - B.O. n° 31 du 1er septembre 2005, les travaux personnels encadrés sont pris en compte pour le baccalauréat au titre d’une épreuve orale obligatoire. Cette épreuve concerne tous les élèves des classes de première des séries générales des établissements publics et privés.
Elle donne lieu à une note sur 20 points ; seuls sont retenus les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20, affectés d’un coefficient 2.

II. Objectifs et critères de l’évaluation

Les “travaux personnels encadrés” sont caractérisés par un travail, en partie collectif dans la majorité des cas, qui va de la conception d’un projet à sa réalisation concrète et à sa présentation orale s’appuyant sur une note synthétique individuelle. Ces groupes n’excéderont pas quatre élèves.
Le dispositif d’évaluation est conçu pour tenir compte des spécificités de cet enseignement qui implique au moins deux disciplines et se réfère à un thème national.
Il porte sur les trois grandes composantes du travail personnel encadré :

La fiche présentée en annexe 1 fixe les critères de référence pour chacune des composantes de l’évaluation.

III. Mode d’évaluation des travaux personnels encadrés

L’évaluation est individuelle ; il revient aux professeurs concernés d’évaluer la contribution individuelle de chaque élève dans le cas d’une production collective.
La notation prend en compte pour chacun des élèves du groupe :

  1. L’évaluation du travail effectué, pour 8 points sur 20. La note, assortie d’appréciations détaillées, est attribuée à chaque élève par les professeurs qui ont suivi les travaux personnels encadrés du groupe d’élèves concerné ; elle correspond à l’évaluation de la démarche personnelle de l’élève et son investissement.
    Ces éléments sont portés sur la fiche individuelle de notation du candidat (annexe 2).
  2. Une épreuve orale, pour 12 points sur 20. La note résulte de l’évaluation, par au moins deux professeurs autres que ceux ayant suivi les travaux personnels encadrés des élèves, de la présentation du travail et de la production réalisés. Cette évaluation prend en compte :

Les appréciations et les propositions de note sont portées sur la fiche individuelle de notation (annexe 2).

IV. Modalités d’organisation de l’épreuve

L’épreuve est organisée sous l’autorité du recteur et se déroule au sein de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement, dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire de première et dans tous les cas avant les vacances de printemps.

V. La commission d’évaluation

Sur proposition du chef d’établissement, le recteur nomme les examinateurs (membres du jury du baccalauréat ou examinateurs adjoints 1) de l’épreuve des travaux personnels encadrés parmi les professeurs de l’établissement concerné. Les examinateurs devront être choisis en nombre suffisant et relever de disciplines différentes pour assurer l’évaluation de tous les élèves des séries générales de l’établissement, et permettre de couvrir l’ensemble des disciplines concernées par les travaux personnels encadrés.
Les examinateurs sont réunis au sein d’une commission d’évaluation, constituée en début d’année par le chef d’établissement en liaison avec les équipes pédagogiques. Pour les lycées qui n’ont pas un vivier de professeurs évaluateurs suffisant, il est possible d’envisager une commission d’évaluation regroupant plusieurs établissements, notamment d’un même bassin.
La commission d’évaluation assure l’organisation et l’évaluation des travaux personnels encadrés pour l’établissement.
À cet effet, elle arrête, avec le chef d’établissement, le calendrier et les modalités concrètes d’organisation de l’épreuve. Le calendrier de l’évaluation est transmis au recteur.

La commission d’évaluation organise l’épreuve de façon, notamment, à garantir :

  1. que l’évaluation du travail personnel encadré, dans deux de ses composantes, production finale d’une part, et présentation orale d’autre part, ne soit pas effectuée par l’un ou l’autre des professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés des candidats ;
  2. que cette évaluation soit effectuée par des professeurs des disciplines mises en œuvre dans les travaux personnels encadrés.

À l’issue de la présentation orale, la commission d’évaluation transmet les propositions de notes des candidats à la commission d’harmonisation et établit un procès-verbal de la tenue de l’épreuve, signé par le chef d’établissement.
Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux veilleront au bon déroulement de l’évaluation au sein des établissements.

VI. La commission d’harmonisation

Une commission d’harmonisation présidée par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le recteur, et composée d’un membre de la commission d’évaluation de chaque établissement, désigné par chaque commission d’évaluation, harmonise les notes au niveau académique. Son niveau d’organisation - académique, départemental ou par bassin - est arrêté par le recteur.
Elle dispose pour cela :

Des listes pour l’harmonisation des notes pourront être éditées à partir des modules du produit de gestion informatisée de l’examen et transmises au président de la commission d’harmonisation dans les délais nécessaires.
Les notes harmonisées sont ensuite communiquées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
La commission d’harmonisation est également chargée de faire un bilan du déroulement de l’épreuve dans son ressort territorial. Ce bilan, adressé au recteur, fera l’objet d’une transmission à l’administration centrale du ministère.

(1) Tels que définis à l’article 16 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié par le décret n° 2002-1291 du 24 octobre 2002 portant règlement général du baccalauréat général.

VII. Cas des candidats scolaires des établissements privés hors contrat

Pour les candidats scolaires des établissements privés hors contrat, la note de TPE résulte de la seule épreuve orale. Les examinateurs disposeront pour chaque candidat d’une fiche individuelle de notation portant obligatoirement des appréciations qualitatives des professeurs ayant encadré le TPE sur la démarche personnelle de l’élève et son investissement au cours de l’élaboration du travail.

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